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Nouveau Code du Travail

Section 2 Employeurs de moins de dix salaries

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Obligation de financement des actions de formation professionnelle continue
Section 2 Employeurs de moins de dix salaries
Section 3 Employeurs de dix salaries et plus
Section 4 Dispositions applicables a certaines categories d'employeurs

 
 

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Montant et mise en oeuvre de la participation
Depenses liberatoires
Majoration de la contribution
Declaration fiscale
Controle et contentieux

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Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation.

Article L6331-2

 

Les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %.

 

Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.

 

Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L6331-3

 

L'employeur verse chacune de ses contributions à un seul et même organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel.

 

 


 

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