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Nouveau Code du Travail

Section 2 Entreprises depourvues de dispositif d'epargne salariale


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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 2 : Entreprises dépourvues de dispositif d'épargne salariale

 

 


 

Article L3344-3

   Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un ou des délégués du personnel sont présents et aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux titres Ier à III.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 


 



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