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Section 2 : Entreprises du
bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par
suite d'intempéries.
Les dispositions de la présente section
déterminent les règles suivant lesquelles les
entreprises du bâtiment et des travaux publics
relevant de certaines activités professionnelles
déterminées par décret indemnisent les
travailleurs qu'elles occupent habituellement en
cas d'arrêt de travail occasionné par les
intempéries.
Dans les zones où les conditions climatiques
entraînent un arrêt saisonnier pour diverses
catégories d'entreprises mentionnées à l'article
L. 5424-6, l'autorité administrative, après avis
des organisations d'employeurs et de salariés,
intéressées, détermine par région pour chaque
catégorie d'entreprises les périodes où il n'y a
pas lieu à l'indemnisation du fait de l'arrêt
habituel de l'activité.
Sont considérées comme intempéries, les
conditions atmosphériques et les inondations
lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible
l'accomplissement du travail eu égard soit à la
santé ou à la sécurité des salariés, soit à la
nature ou à la technique du travail à accomplir.
L'arrêt du travail en cas d'intempéries est
décidé par l'entrepreneur ou par son
représentant sur le chantier après consultation
des délégués du personnel.
Lorsque les travaux sont exécutés pour le
compte d'une administration, d'une collectivité
publique, d'un service concédé ou subventionné,
le représentant du maître d'oeuvre sur le
chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.
Les salariés bénéficient de l'indemnisation pour
intempéries, quels que soient le montant et la
nature de leur rémunération.
Le salarié a droit à l'indemnisation pour
intempéries s'il justifie avoir accompli avant
l'arrêt du travail un nombre minimum d'heures de
travail durant une période déterminée dans l'une
des entreprises définies à l'article L. 5424-6.
L'indemnité journalière d'intempéries est due
pour chaque heure perdue après expiration d'un
délai de carence fixé par décret.
Ce décret détermine également :
1° La limite d'indemnisation des heures
perdues en fonction du salaire afférent à ces
heures ;
2° Le nombre maximum des indemnités
journalières susceptibles d'être attribuées au
cours d'une année civile.
L'indemnité journalière d'intempéries est versée
au salarié par son entreprise à l'échéance
normale de la paie dans les mêmes conditions que
cette dernière.
Elle n'est pas due au salarié momentanément
inapte.
Elle ne se cumule pas avec les indemnités
journalières d'accident du travail, de maladie,
des assurances sociales et de congés payés.
Elle est exclusive de toute indemnité de
chômage.
Elle cesse d'être due dans le cas où le
salarié exerce une autre activité salariée
pendant la période d'arrêt du travail.
Les indemnités journalières d'intempéries ne
constituent pas un salaire et ne donnent pas
lieu en conséquence au versement de cotisations
sociales, à l'exception de celles concernant
l'application de la législation sur les congés
payés et de celles qui sont prévues à l'article
6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant
diverses mesures d'ordre social.
Toutefois, les dispositions des titres III,
IV et V du livre II de la troisième partie du
présent code et de l'article 2101 du code civil
sont applicables au paiement des indemnités
d'intempéries.
En vue de la détermination du droit des
intéressés aux diverses prestations de la
sécurité sociale, les périodes pour lesquelles
ils ont bénéficié des indemnités journalières
d'intempéries sont assimilées à des périodes de
chômage involontaire.
La charge du paiement des indemnités
journalières d'intempéries, y compris les
charges sociales, sont réparties au plan
national entre les entreprises prévues à
l'article L. 5424-6 en fonction des salaires
payés par celles-ci à leurs salariés.
La péréquation des charges est opérée par des
organismes et dans des conditions déterminés par
décret.
Le contrôle de l'application par les employeurs
des dispositions de la présente section est
confié aux inspecteurs du travail et aux
contrôleurs assermentés des caisses de congés
payés du bâtiment.
En cas de retard dans le paiement des
cotisations et dans la production des
déclarations de salaires servant d'assiette aux
cotisations, les cotisations échues et non
payées ou correspondant aux déclarations non
produites en temps utile sont majorées selon un
taux et dans des conditions fixées par décret.
En cas d'arrêt pour cause d'intempéries, les
salariés que leur employeur ne peut occuper
peuvent être mis par leur entreprise à la
disposition de collectivités publiques pour
l'exécution de travaux d'intérêt général.
Dans ce cas, les intéressés perçoivent le
salaire correspondant aux travaux accomplis
auxquels s'ajoute, le cas échéant, une indemnité
égale à la différence entre le salaire servant
de base au calcul de l'indemnité d'intempéries
et le salaire perçu pour ces travaux
occasionnels.
Un décret détermine les modalités d'application de la présente section,
notamment les conditions dans lesquelles les
contestations nées de son application peuvent
être soumises à des organismes paritaires de
conciliation dont il peut rendre l'intervention
obligatoire.
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