|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Exercice du mandat
Article L1442-3
Les conseillers prud'hommes sont
élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à
expiration avant la période fixée pour l'installation de
leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à
cette installation.
Article L1442-4
Les candidats placés sur une liste
immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés
à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le
siège deviendrait vacant. Cette disposition est
applicable à l'inéligibilité d'un élu.
Article L1442-5
Les employeurs laissent aux
salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de
prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et
participer aux activités prud'homales déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Article L1442-6
Le temps passé hors de
l'entreprise pendant les heures de travail par les
conseillers prud'hommes du collège salarié pour
l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de
travail effectif pour la détermination des droits que le
salarié tient de son contrat de travail, des
dispositions légales et des stipulations
conventionnelles.
Les absences de l'entreprise des conseillers
prud'hommes du collège salarié, justifiées par
l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune
diminution de leurs rémunérations et des avantages
correspondants.
Article L1442-7
Le salarié membre d'un conseil de
prud'hommes, travaillant en service continu ou
discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de
son travail de façon à lui garantir un temps de repos
minimum.
Article L1442-8
Les fonctions de conseiller
prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties.
Article L1442-9
Les articles 4 et 5 du code civil
et 434-7-1 du code pénal sont applicables aux conseils
de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
Article L1442-10
Un décret détermine les modalités
d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité
professionnelle en dehors de tout établissement ou
dépendent de plusieurs employeurs.
|