lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Section 2 Financement de l'allocation d'assurance

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Conditions et modalites d'attribution de l'allocation d'assurance
Section 2 Financement de l'allocation d'assurance
Section 3 Obligations d'assurance et de declaration des remunerations
Section 4 Actions en recouvrement et sanctions
Section 5 Accords relatifs a l'assurance chomage

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


Section 2 : Financement de l'allocation d'assurance.

Article L5422-9

 

L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.

 

Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.

 

Article L5422-10

 

Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.

 

Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.

 

Article L5422-11

 

L'allocation d'assurance peut être financée par des contributions forfaitaires à la charge de l'employeur à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture du droit à l'allocation.

 

Ces contributions forfaitaires ne sont pas applicables :

 

1° Au contrat d'apprentissage, au contrat d'accompagnement dans l'emploi et au contrat de professionnalisation ;

 

2° Au contrat conclu par une personne physique pour un service rendu à son domicile ;

 

3° Au contrat conclu par une personne physique pour un emploi d'assistant maternel agréé.

 

Article L5422-12

 

Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

 

 


 



Accueil | Chapitre Ier Dispositions generales | Chapitre II Regime d'assurance | Chapitre III Regime de solidarite | Chapitre IV Regimes particuliers | Chapitre V Maintien du droit au revenu de remplacement du demandeur indemnise | Chapitre VI Controles et sanctions | Chapitre VII Organismes gestionnaires du regime d'assurance chomage | Chapitre VIII Dispositions financieres | Chapitre IX Dispositions penales


Section 1 Conditions et modalites d'attribution de l'allocation d'assurance | Section 2 Financement de l'allocation d'assurance | Section 3 Obligations d'assurance et de declaration des remunerations | Section 4 Actions en recouvrement et sanctions | Section 5 Accords relatifs a l'assurance chomage

xx