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Nouveau Code du Travail

Section 2 Fixation du terme et duree du contrat

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Conditions de recours
Section 2 Fixation du terme et duree du contrat
Section 3 Periode d'essai
Section 4 Forme contenu et transmission du contrat
Section 5 Conditions d'execution du contrat
Section 6 Informations sur les postes a pourvoir

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 2 : Fixation du terme et durée du contrat

 

 


 

Article L1242-7

   Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
   Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
   1º Remplacement d'un salarié absent ;
   2º Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
   3º Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
   4º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
   5º Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4º et 5º de l'article L. 1242-2.
   Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.


 


 

Article L1242-8

   La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.
   Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
   Elle est portée à vingt-quatre mois :
   1º Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;
   2º Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
   3º Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois.
   Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.


 


 

Article L1242-9

   Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4º et 5º de l'article L. 1242-2, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer.


 


 



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