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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Fixation du terme et durée du contrat
Article L1242-7
Le contrat de travail à durée
déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa
conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme
précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1º Remplacement d'un salarié absent ;
2º Remplacement d'un salarié dont le contrat de
travail est suspendu ;
3º Dans l'attente de l'entrée en service effective
d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels,
dans certains secteurs d'activité définis par décret ou
par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il
est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de
travail à durée indéterminée en raison de la nature de
l'activité exercée et du caractère par nature temporaire
de ces emplois ;
5º Remplacement de l'une des personnes mentionnées
aux 4º et 5º de l'article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors
conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin
de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation
de l'objet pour lequel il a été conclu.
Article L1242-8
La durée totale du contrat de
travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois
compte tenu, le cas échéant, du renouvellement
intervenant dans les conditions prévues à
l'article L. 1243-13.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le
contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service
effective d'un salarié recruté par contrat à durée
indéterminée ou lorsque son objet consiste en la
réalisation des travaux urgents nécessités par des
mesures de sécurité.
Elle est portée à vingt-quatre mois :
1º Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;
2º Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du
départ définitif d'un salarié précédant la suppression
de son poste de travail ;
3º Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse
de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un
sous-traitant, une commande exceptionnelle à
l'exportation dont l'importance nécessite la mise en
oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement
exorbitants de ceux que l'entreprise utilise
ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat
ne peut être inférieure à six mois.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat
de travail à durée déterminée conclu en application de
l'article L. 1242-3.
Article L1242-9
Lorsque le contrat de travail à
durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié
temporairement absent ou dont le contrat de travail est
suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des
4º et 5º de l'article L. 1242-2, il peut prendre effet
avant l'absence de la personne à remplacer.
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