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Nouveau Code du Travail

Section 2 Formation economique financiere et juridique des representants des salaries


Section 1 Participation aux assemblees generales d'actionnaires de la societe
Section 2 Formation economique financiere et juridique des representants des salaries
Section 3 Information des representants du personnel
Section 4 Information des salaries

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 2 : Formation économique, financière et juridique des représentants des salariés

 

 


 

Article L3341-2

   Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 3142-13, d'un stage de formation économique, financière et juridique d'une durée maximale de cinq jours dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L3341-3

   Le temps consacré à la formation économique, financière et juridique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 3142-7 et suivants.
   Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6331-1.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L3341-4

   Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 


 



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