lexinter.netNouveau Code du TravailSection 2 Formation economique financiere et juridique des representants des salaries
CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
|
|
|
CODE DU TRAVAIL Section 2 : Formation
économique, financière et juridique des représentants des salariés
Article L3341-2 Les administrateurs ou les membres du
conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les
salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article
L. 3142-13, d'un stage de formation économique, financière et juridique d'une
durée maximale de cinq jours dispensé par un organisme figurant sur une liste
arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie
réglementaire. Article L3341-3 Le temps consacré à la formation
économique, financière et juridique est pris sur le temps de travail et est
rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique,
sociale et syndicale prévu aux articles L. 3142-7 et suivants. Article L3341-4 Les dispositions de la présente
section sont applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de
surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles
L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier. |