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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Groupements d'employeurs
Article L1254-13
Le fait de méconnaître les
dispositions des articles L. 1253-1 à L. 1253-10 et
L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 7 500 euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de
peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais
de la personne condamnée, à la porte du siège du
groupement et aux portes des entreprises utilisatrices,
dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans
les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent
excéder le montant maximum de l'amende encourue.
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