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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Heures de délégation
Article L2325-6
L'employeur laisse le temps
nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la
limite d'une durée qui, sauf circonstances
exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :
1º Aux membres titulaires du comité d'entreprise ;
2º Aux représentants syndicaux au comité
d'entreprise, dans les entreprises de cinq cent un
salariés et plus ;
3º Aux représentants syndicaux au comité central
d'entreprise dans les entreprises de cinq cent un
salariés et plus, mais dont aucun des établissements
distincts n'atteint ce seuil.
Article L2325-7
Le temps passé en heures de
délégation est de plein droit considéré comme temps de
travail et payé à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite
des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Article L2325-8
Le temps passé par les membres
titulaires et suppléants aux séances du comité
d'entreprise et aux réunions de la commission de la
formation prévue à l'article L. 2325-26 est rémunéré
comme temps de travail.
Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de
délégation prévues pour les membres titulaires.
Article L2325-9
Le temps passé aux séances du
comité par les représentants syndicaux au comité
d'entreprise est rémunéré comme temps de travail.
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation
dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus.
Article L2325-10
Dans les entreprises de travail
temporaire, les heures de délégation utilisées entre
deux missions, conformément à des dispositions
conventionnelles, par un membre titulaire du comité
d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont
considérées comme des heures de travail.
Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en
matière de rémunération et de charges sociales, au
dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail
temporaire au titre de laquelle il a été élu membre
titulaire du comité d'entreprise.
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