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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 :
Heures de délégation Article L4614-3
L'employeur laisse à chacun
des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de
leurs fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1º Deux heures par mois dans les établissements employant
jusqu'à 99 salariés ;
2º Cinq heures par mois dans les établissements employant de
100 à 299 salariés ;
3º Dix heures par mois dans les établissements employant de
300 à 499 salariés ;
4º Quinze heures par mois dans les établissements employant
de 500 à 1 499 salariés ;
5º Vingt heures par mois dans les établissements employant
1 500 salariés et plus.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances
exceptionnelles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4614-4
Lorsque plusieurs comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés
dans un même établissement, dans les conditions prévues à
l'article L. 4613-4, les heures de délégation attribuées aux
représentants du personnel sont calculées en fonction de
l'effectif de salariés relevant de chaque comité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4614-5
Les représentants du
personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation
dont ils disposent. Ils en informent l'employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4614-6
Le temps passé en heures de
délégation est de plein droit considéré comme temps de travail
et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste
l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la
juridiction compétente.
Est également payé comme temps de travail effectif et n'est
pas déduit des heures de délégation, le temps passé :
1º Aux réunions ;
2º Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou
des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une
maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
3º A la recherche de mesures préventives dans toute situation
d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de
la procédure de danger grave et imminent prévue à
l'article L. 4132-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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