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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Indemnisation du préjudice
Article L2422-4
Lorsque
l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue
définitive, le salarié investi d'un des mandats
mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement
d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice
subi au cours de la période écoulée entre son
licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la
demande dans le délai de deux mois à compter de la
notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice
subi au cours de la période écoulée entre son
licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il
n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations
afférentes à cette indemnité qui constitue un complément
de salaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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