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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Information et communication
Article L2262-5
Les conditions d'information des
salariés et des représentants du personnel sur le droit
conventionnel applicable dans l'entreprise et
l'établissement sont définies par convention de branche
ou accord professionnel.
En l'absence de convention ou d'accord, les modalités
d'information relatives aux textes conventionnels
applicables sont définies par voie réglementaire.
Article L2262-6
L'employeur fournit chaque année
au comité d'entreprise, aux délégués syndicaux ou, à
défaut, aux délégués du personnel, la liste des
modifications apportées aux conventions ou accords
applicables dans l'entreprise.
A défaut de délégués du personnel, cette information
est communiquée aux salariés.
Article L2262-7
Lorsqu'il démissionne d'une
organisation signataire d'une convention ou d'un accord,
l'employeur en informe sans délai le personnel dans les
conditions définies à l'article L. 2262-6.
Article L2262-8
Il peut être donné communication
et délivré copie des textes conventionnels déposés
auprès de l'autorité administrative, dans les conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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