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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Infractions commises par une personne autre
que l'employeur ou son représentant
Article L4741-9
Est puni d'une
amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre
que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de
méconnaître par sa faute personnelle les dispositions
des articles L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1,
L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1 à L. 4411-6, L. 4451-1
et L. 4451-2 et celles des décrets en Conseil d'Etat
pris pour leur application.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de 9 000 euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de
salariés de l'entreprise concernés par la ou les
infractions relevées dans le procès-verbal mentionné à
l'article L. 8113-7.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4741-10
En cas de
condamnation prononcée en application de l'article
L. 4741-9, la juridiction peut ordonner, à titre de
peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes
des établissements de la personne condamnée, aux frais
de celle-ci, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal, et son insertion,
intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle
désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum
de l'amende encourue.
En cas de récidive, la juridiction peut prononcer
contre l'auteur de l'infraction l'interdiction
d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans,
certaines fonctions qu'elle énumère soit dans
l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories
d'entreprises qu'il définit.
Le fait de méconnaître cette interdiction est puni
d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de
9 000 euros.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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