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Nouveau Code du Travail

Section 2 Introduction d'un travailleur etranger


Section 1 Accords internationaux
Section 2 Introduction d'un travailleur etranger
Section 3 Conditions d'exercice d'une activite salariee

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 2 : Introduction d'un travailleur étranger

 

 


 

Article L5221-2

   Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :
   1º Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
   2º Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L5221-3

   L'étranger qui souhaite entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et qui manifeste la volonté de s'y installer durablement atteste d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis de l'expérience ou s'engage à l'acquérir après son installation en France.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 

Article L5221-4

   Un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu au 2º de l'article L. 5221-2. Ce contrat de mission ne peut permettre à un étranger d'obtenir, en vue du premier exercice d'une activité salariée en France, une autorisation de travail lorsque la possession de cette autorisation est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.
   Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service s'effectue hors du territoire français.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 

 


 



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