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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Mandat
Article L2143-9
Les fonctions de délégué syndical
sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de
représentant du personnel au comité d'entreprise ou
d'établissement ou de représentant syndical au comité
d'entreprise ou d'établissement.
Article L2143-10
En cas de modification dans la
situation juridique de l'employeur telle que mentionnée
à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou
du délégué syndical central subsiste lorsque
l'entreprise qui fait l'objet de la modification
conserve son autonomie juridique.
Il en est de même lorsque la modification porte sur
un établissement au sens de l'article L. 2143-3.
Article L2143-11
En cas de réduction importante et
durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés,
la suppression du mandat de délégué syndical est
subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble
des organisations syndicales représentatives.
A défaut d'accord, l'autorité administrative peut
décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
Article L2143-12
Le nombre des délégués syndicaux
de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou
établissement est calculé dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de
l'effectif des salariés.
Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application
des dispositions de l'article L. 2143-4 et du premier
alinéa de l'article L. 2143-5.
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