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Section 2 : Modalités de mise
en oeuvre.
Les droits acquis annuellement au titre du droit
individuel à la formation peuvent être cumulés
sur une durée de six ans. Au terme de cette
durée et à défaut de son utilisation en tout ou
partie, le droit individuel à la formation reste
plafonné à cent vingt heures.
Ce plafond s'applique également aux salariés
à temps partiel, quel que soit le nombre
d'années cumulées, sur la base des droits
annuels acquis à due proportion du temps.
Une convention ou un accord collectif de branche
ou d'entreprise peut prévoir des modalités
particulières de mise en oeuvre du droit
individuel à la formation, sous réserve que le
cumul des droits ouverts soit au moins égal à
une durée de cent vingt heures sur six ans.
Pour les salariés à temps partiel, ce cumul
doit être au moins égal au montant cumulé des
heures calculées chaque année à due proportion,
quel que soit le nombre d'années cumulées, dans
la limite de cent vingt heures.
L'employeur informe chaque salarié par écrit
annuellement du total des droits acquis au titre
du droit individuel à la formation, y compris
les salariés titulaires d'un contrat à durée
déterminée mentionnés à l'article L. 6323-3.
La mise en oeuvre du droit individuel à la
formation relève de l'initiative du salarié, en
accord avec son employeur.
Le choix de l'action de formation envisagée,
qui peut prendre en compte les priorités
définies à l'article L. 6323-8, est arrêté par
accord écrit du salarié et de l'employeur.
Lorsque le salarié prend l'initiative de faire
valoir ses droits à la formation dans le cadre
du droit individuel à la formation, l'employeur
lui notifie sa réponse dans un délai déterminé
par voie réglementaire.
L'absence de réponse de l'employeur vaut
acceptation du choix de l'action de formation.
Les actions de formation exercées dans le cadre
du droit individuel à la formation se déroulent
en dehors du temps de travail.
Toutefois, une convention ou un accord
collectif de branche ou d'entreprise peut
prévoir que le droit individuel à la formation
s'exerce en partie pendant le temps de travail.
Lorsque, durant deux exercices civils
consécutifs, le salarié et l'employeur sont en
désaccord sur le choix de l'action de formation
au titre du droit individuel à la formation,
l'organisme collecteur paritaire agréé au titre
du congé individuel de formation dont relève
l'entreprise assure par priorité la prise en
charge financière de l'action dans le cadre d'un
congé individuel de formation, sous réserve que
cette action corresponde aux priorités et aux
critères définis par cet organisme.
Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme
collecteur le montant de l'allocation de
formation correspondant aux droits acquis par
l'intéressé au titre du droit individuel à la
formation et les frais de formation calculés
conformément aux dispositions prévues par les
sections 3 et 4 et sur la base forfaitaire
applicable aux contrats de professionnalisation.
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