|
| |
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Mise en place
dans la branche
Article L3322-9
Un régime de participation, établi selon
les modalités prévues à l'article L. 3324-1 ou à l'article L. 3324-2, est
négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2009.
Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord
ainsi négocié, selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.
Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions du chapitre III
du titre III, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises,
l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci dans les conditions
prévues à cet article.
A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le
31 décembre 2007, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la
demande d'une organisation de salariés représentative.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|