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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 :
Mise en demeure préalable au procès-verbal
article L 231-4
Article L4721-4
Lorsque cette
procédure est prévue, l'inspecteur et le contrôleur du
travail, avant de dresser procès-verbal, mettent
l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions
des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et
L. 4321-4.
article L 231-2
Article L4721-5
Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 4721-4, l'inspecteur et le
contrôleur du travail sont autorisés à dresser
immédiatement procès-verbal, sans mise en demeure
préalable, lorsque les faits qu'ils constatent
présentent un
danger grave ou imminent pour l'intégrité physique
des travailleurs.
Le procès-verbal précise les circonstances de fait et
les dispositions légales applicables à l'espèce.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en
oeuvre de la procédure de référé prévue aux articles
L. 4732-1 et L. 4732-2.
article L 231-6
Article L4721-6
La mise en demeure
indique les infractions constatées et fixe un délai à
l'expiration duquel ces infractions doivent avoir
disparu.
Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances.
Il est établi à partir du délai minimum prévu dans
chaque cas par les décrets pris en application des
articles L. 4111-6 et L. 4321-4. Il ne peut être
inférieur à quatre jours.
Article L4721-7
Les dispositions de
l'article L. 4721-4 ne sont pas applicables aux
établissements mentionnés aux 2º et 3º de l'article
L. 4111-1.
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