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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 :
Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité
et de protection de la santé
Article
L4532-2
Une coordination en matière
de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout
chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à
intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises,
entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les
risques résultant de leurs interventions simultanées ou
successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation
des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens
logistiques et les protections collectives.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4532-3
La coordination en matière
de sécurité et de santé est organisée tant au cours de la
conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours
de la réalisation de l'ouvrage.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4532-4
Le maître d'ouvrage désigne
un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la
santé pour chacune des deux phases de conception et de
réalisation ou pour l'ensemble de celles-ci.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4532-5
Sauf dans les cas prévus à
l'article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer
aux personnes chargées d'une mission de coordination, l'autorité
et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont
déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats
de maîtrise d'oeuvre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4532-6
L'intervention du
coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des
responsabilités qui incombent, en application des autres
dispositions du présent code, à chacun des participants aux
opérations de bâtiment et de génie civil.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4532-7
Pour les opérations de
bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour
son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par
un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou
descendants, la coordination est assurée :
1º Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un
permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise
d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et
d'élaboration du projet, et par la personne qui assure
effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de
réalisation de l'ouvrage ;
2º Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention
d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents
sur le chantier au cours des travaux.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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