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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 :
Modalités de fixation
Article L3232-3
La rémunération mensuelle
minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de
croissance tel qu'il est fixé en application des articles
L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à
la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré.
Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations
obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui
aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au
taux du salaire minimum de croissance.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L3232-4
La rémunération mensuelle
minimale est réduite à due concurrence lorsque :
1º Au cours du mois considéré, le salarié a accompli un
nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée
légale hebdomadaire en cas de suspension du contrat de travail ;
2º Le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours
du mois considéré.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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