lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Section 2 Obligations particulières d'information et de formation

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Travaux interdits
Section 2 Obligations particulières d'information et de formation

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 2 : Obligations particulières d'information et de formation

 

alinéa 6 phrases 2 et 3 V2 de l'article L. 231-3-1


 

Article L4154-2

   Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
   La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.


(alinéa 3 de l'article L. 231-8

Article L4154-3

   La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
 


alinéa 7 de l'article L. 231-3-1

Article L4154-4

   Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice leur donne toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.


 



Accueil | Chapitre Ier Champ d'application | Chapitre II Femmes enceintes venant d'accoucher ou allaitant | Chapitre III Jeunes travailleurs | Chapitre IV Salaries titulaires d'un contrat à durée déterminée et salariés temporaires


Section 1 Travaux interdits | Section 2 Obligations particulières d'information et de formation

xx