alinéa 6 phrases 2 et 3
V2 de l'article
L. 231-3-1
Article L4154-2
Les salariés titulaires d'un contrat de
travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de
travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité
bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et
d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du
médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue
à la disposition de l'inspecteur du travail.
(alinéa 3 de l'article L. 231-8
Article L4154-3
La faute inexcusable de l'employeur prévue
à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour
les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les
salariés temporaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie
professionnelle alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des
risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas
bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article
L. 4154-2.
alinéa 7 de l'article
L. 231-3-1
Article L4154-4
Lorsqu'il est fait appel, en vue de
l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des
salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire à cette
intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice leur donne toutes les
informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son
environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.