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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 :
Participation des salariés au conseil d'administration et de
surveillance
Article
L2353-28
Lorsque aucun accord n'a
été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris
la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2352-13,
la participation des salariés dans la société européenne est
régie par les dispositions suivantes :
1º Dans le cas d'une société européenne constituée par
transformation, s'il existe un système de participation des
salariés dans l'organe d'administration ou de surveillance avant
l'immatriculation, tous les éléments de la participation des
salariés continuent de s'appliquer à la société européenne ;
2º Dans les autres cas de constitution d'une société
européenne, et lorsque la participation au sein des sociétés
participant à la constitution de la société européenne atteint
les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 2352-13, la
forme applicable de participation des salariés au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas,
est déterminée après examen des différents systèmes nationaux
existant au sein de chacune des sociétés participantes
concernées avant l'immatriculation de la société européenne.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-29
Si une seule forme de
participation existe au sein des sociétés participantes, ce
système est appliqué à la société européenne en retenant pour sa
mise en place la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus
élevé de membres concernés par les droits à participation au
sein de l'organe d'administration ou de surveillance.
Si plusieurs formes de participation existent au sein des
sociétés participantes, le groupe spécial de négociation
détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société
européenne.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-30
A défaut d'accord du groupe
spécial de négociation sur le choix de la forme de
participation, les dirigeants déterminent la forme de
participation applicable.
Il est toujours retenu, pour la mise en place du système
applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres
de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par
les droits à participation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-31
Lorsque la forme de
participation applicable consiste en la recommandation ou
l'opposition à la désignation de membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance, le comité de la
société européenne détermine les conditions dans lesquelles
s'exerce cette forme de participation.
Lorsque la forme de participation choisie consiste en
l'élection, la procédure se déroule conformément aux
dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du
code de commerce, exception faite de l'exigence de
territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L2353-32
Dès lors que le nombre de
sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé
dans les conditions prévues à l'article L. 2353-31, le comité de
la société européenne veille à leur répartition,
proportionnellement au nombre de salariés de la société
européenne employés dans chaque Etat membre.
Par dérogation à ces dispositions, le comité assure, dans la
mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système
de participation avant l'immatriculation de la société
européenne l'attribution d'au moins un siège.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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