Section 2 : Personnel.
Article L6233-3
Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques accomplissent périodiquement des stages pratiques en entreprise dans des conditions et selon des modalités définies par décret.
Article L6233-5
Article L6233-6
Il peut en outre être déféré par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer contre lui, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation :
1° Le blâme ;
2° La suspension temporaire ;
3° L'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
Article L6233-7
1° Aux fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales ;
2° Au personnel d'un établissement public.