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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Président et vice-président
Article L1423-3
Les conseillers prud'hommes réunis
en assemblée générale, en assemblée de section, en
assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge,
élisent parmi eux un président et un vice-président.
Article L1423-4
Le président du conseil de
prud'hommes est alternativement un salarié ou un
employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est
élu la première fois.
Lorsque le président est choisi parmi les conseillers
prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être
que parmi les conseillers prud'hommes employeurs, et
réciproquement.
Article L1423-5
Les conseillers prud'hommes
salariés élisent un président ou un vice-président ayant
la qualité de salarié.
Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un
président ou un vice-président ayant la qualité
d'employeur.
Le vote par mandat est possible. Toutefois, un
conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.
Article L1423-6
Le président et le vice-président
sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la
condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.
Article L1423-7
Les dispositions des articles
L. 1423-4 et L. 1423-6 sont applicables aux présidents
et vice-présidents de section et de chambre.
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