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Nouveau Code du Travail

Section 2 Principes


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Section 2 Principes
Section 3 Modalites de fixation
Section 4 Minimum garanti

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 2 : Principe

Article L3231-2

   Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles :
   1º La garantie de leur pouvoir d'achat ;
   2º Une participation au développement économique de la nation.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

Article L3231-3

   Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 

 



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