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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 :
Principe
Article L3231-2
Le salaire minimum de
croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les
plus faibles :
1º La garantie de leur pouvoir d'achat ;
2º Une participation au développement économique de la
nation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3231-3
Sont interdites, dans les
conventions ou accords collectifs de travail, les clauses
comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance
ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la
révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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