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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire
d'un contrat de travail à durée déterminée
Article L2421-7
La rupture du
contrat de travail à durée déterminée d'un salarié
mentionné à l'article L. 2412-1 est soumise à la même
procédure que celle prévue à la section 1, applicable en
cas de licenciement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2421-8
L'arrivée du terme
du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa
rupture qu'après constatation par l'inspecteur du
travail, saisi en application de l'article L. 2412-1,
que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure
discriminatoire.
L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois
avant l'arrivée du terme.
L'inspecteur du travail statue avant la date du terme
du contrat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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