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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Procédure de médiation
Article L2523-4
Le médiateur
convoque les parties dans les conditions mentionnées à
l'article L. 2522-3.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2523-5
Après avoir,
lorsqu'il est nécessaire, essayé de concilier les
parties, le médiateur leur soumet, sous forme de
recommandation motivée, des propositions en vue du
règlement des points en litige, dans un délai d'un mois
à compter de sa désignation. Ce délai peut être prorogé
avec leur accord.
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le
conflit porte sur l'interprétation ou la méconnaissance
des dispositions légales ou des stipulations
conventionnelles, il recommande aux parties de soumettre
le conflit soit à la juridiction compétente, soit à la
procédure contractuelle d'arbitrage prévue aux articles
L. 2524-1 et L. 2524-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2523-6
A compter de la
réception de la proposition de règlement du conflit
soumise par le médiateur aux parties, celles-ci peuvent,
pendant un délai de huit jours, notifier au médiateur,
dans des conditions prévue par voie réglementaire,
qu'elles rejettent sa proposition. Elles motivent leur
rejet. Le médiateur informe aussitôt la ou les autres
organisations parties au conflit de ces rejets et de
leurs motivations.
Au terme du délai de huit jours prévu au premier
alinéa, le médiateur constate l'accord ou le désaccord.
L'accord des parties sur la recommandation du
médiateur lie celles qui ne l'ont pas rejetée, dans les
conditions déterminées par le livre II relatif aux
conventions et aux accords collectifs de travail. Il est
applicable dans les conditions prévues par l'article
L. 2524-5.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2523-7
En cas d'échec de
la tentative de médiation et après l'expiration d'un
délai de quarante-huit heures à compter de la
constatation du désaccord, le médiateur communique au
ministre chargé du travail le texte de la recommandation
motivée et signée, accompagné d'un rapport sur le
différend, ainsi que les rejets motivés adressés par les
parties au médiateur.
Les conclusions de la recommandation du médiateur et
les rejets des parties ainsi que leurs motivations sont
rendus publics, dans un délai de trois mois, par le
ministre chargé du travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2523-8
Lorsqu'une partie
régulièrement convoquée dans les conditions prévues à
l'article L. 2523-4 ne comparaît pas, sans motif
légitime, devant le médiateur ou ne se fait pas
représenter, le médiateur établit un rapport. Ce rapport
est remis à l'autorité administrative qui le transmet au
procureur de la République.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2523-9
Lorsque la
communication des documents utiles à l'accomplissement
de sa mission est sciemment refusée au médiateur,
celui-ci remet un rapport à l'autorité administrative
qui le transmet au procureur de la République.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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