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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Recrutement
(V1 de l'article
L. 121-6 du code du
travail)
Article L1221-6
Les informations demandées, sous
quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne
peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité
à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes
professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation
des aptitudes professionnelles.
Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces
demandes d'informations.
(article L. 121-6-1 du code du travail) Article L1221-7
Dans les entreprises de cinquante
salariés et plus, les informations mentionnées à
l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le
candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans
des conditions préservant son anonymat.
Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
(V1 de l'article L. 121-7
du code du
travail)
Article L1221-8
Le candidat à un emploi est
expressément informé, préalablement à leur mise en
oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement
utilisées à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou
d'évaluation des candidats à un emploi doivent être
pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
V1 de l'article L. 121-8 du code du
travail)
Article L1221-9
Aucune information concernant
personnellement un candidat à un emploi ne peut être
collectée par un dispositif qui n'a pas été porté
préalablement à sa connaissance |