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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 :
Dépôt
Article L3323-4
Les accords de participation sont déposés
auprès de l'autorité administrative.
Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations prévues au
chapitre V.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Sous-section 2 :
Dispositions applicables
en l'absence d'accord
Article L3323-5
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la
clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un
accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par
l'inspecteur du travail et les dispositions du 2º de l'article L. 3323-2 sont
applicables.
Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants
qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article
L. 3324-10, sont bloqués pour huit ans. Elles portent intérêt à un taux fixé par
arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie.
La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être
constituée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Sous-section 3 :
Participation volontaire
Article L3323-6
Les entreprises qui ne sont pas tenues de
mettre en application un régime de participation peuvent, par un accord de
participation, se soumettre volontairement aux dispositions du présent titre.
En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application
unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent
titre. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont
consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au
moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Ces entreprises et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes
conditions, du régime social et fiscal prévu au chapitre V.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Sous-section 4 :
Participation dans les
entreprises agricoles
Article L3323-7
Une convention ou un accord de branche
étendu peut prévoir la mise en application d'un régime de participation dans les
entreprises agricoles employant des salariés mentionnés aux 1º à 3º, 6º et 7º de
l'article L. 722-20 du code rural selon des modalités dérogeant aux dispositions
de l'article L. 3324-1.
Ces entreprises et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes
conditions, du régime social et fiscal prévu au chapitre V.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Sous-section 5 :
Modification dans la situation juridique de l'entreprise
Article L3323-8
Lorsque survient une modification dans la
situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rendant
impossible l'application d'un accord de participation, cet accord cesse de
produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'absence d'accord de participation applicable à la nouvelle entreprise,
celle-ci engage, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice
au cours duquel est intervenue la modification, une négociation en vue de la
conclusion d'un nouvel accord, selon l'un des modes prévus à l'article
L. 3322-6.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Sous-section 6 :
Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles et
entreprises publiques
Article L3323-9
Les dispositions du présent titre ainsi que
celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production et les
coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les
rendre applicables à ces sociétés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3323-10
Les dispositions du présent titre ne sont
pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant l'entrée en
vigueur du présent article pour les sociétés, groupements ou personnes morales,
quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est
détenue, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, par les
établissements publics et les entreprises publiques mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 3321-1, à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces
dispositions s'appliquaient en vertu du décret nº 87-948 du 26 novembre 1987
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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