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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Registres et documents obligatoires
Article L3171-2
Lorsque tous les
salariés occupés dans un service ou un atelier ne
travaillent pas selon le même horaire collectif,
l'employeur établit les documents nécessaires au
décompte de la durée de travail, des repos compensateurs
acquis et de leur prise effective, pour chacun des
salariés concernés.
Les délégués du personnel peuvent consulter ces
documents.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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