lexinter.netNouveau Code du TravailSection 2 Repartition de l'interessement
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CODE DU TRAVAIL Section 2 : Répartition de l'intéressement Article L3314-5 La répartition de l'intéressement entre les
bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans
l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord
peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères
peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet,
l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement. Article L3314-6 Pour les personnes mentionnées à
l'article L. 3312-3, lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la
répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel
imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite
d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. Article L3314-7 L'accord d'intéressement homologué en
application de l'ordonnance nº 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser
l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut continuer
de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la
qualification tel qu'il a été homologué dans ce cadre, dès lors qu'il aura été
renouvelé sans discontinuité depuis sa dernière homologation. |