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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Repos hebdomadaire et dominical
Article L3164-2
Les jeunes
travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs
par semaine.
Lorsque les caractéristiques particulières de
l'activité le justifient, une convention ou un accord
collectif de travail étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés
de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils
bénéficient d'une période minimale de repos de
trente-six heures consécutives.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat
définit les conditions dans lesquelles cette dérogation
peut être accordée par l'inspecteur du travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3164-3
Les dérogations au
repos hebdomadaire prévues par les articles L. 3132-4 et
L. 3132-8 ne sont pas applicables aux jeunes
travailleurs de moins de dix-huit ans.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3164-4
Un décret en
Conseil d'Etat établit la nomenclature des industries
autorisées à bénéficier des dérogations au repos
hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-5 à L. 3132-7
et pour les jeunes salariés.
Ce décret est pris dans les formes prévues à
l'article L. 3121-52 pour les décrets d'application des
dispositions relatives à la durée du travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3164-5
L'interdiction de
travail le dimanche prévue à l'article L. 3132-3 n'est
pas applicable aux apprentis âgés de moins de dix-huit
ans employés dans les secteurs pour lesquels les
caractéristiques particulières de l'activité le
justifient et dont la liste est déterminée par décret en
Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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