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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Titre de travail simplifié
Article L1522-3
Dans les départements d'outre-mer
et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un titre de travail
simplifié est créé pour assurer la rémunération et pour
la déclaration en vue du paiement des cotisations
sociales.
Article L1522-4
Les dispositions de la présente
section s'appliquent, lorsqu'ils emploient moins de onze
salariés :
1º Aux employeurs de droit privé ;
2º Aux établissements publics à caractère industriel
et commercial ;
3º Aux établissements publics assurant à la fois une
mission de service public à caractère administratif et à
caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient
du personnel dans les conditions du droit privé.
Ces dispositions s'appliquent également aux personnes
effectuant des travaux et services au domicile des
particuliers.
Article L1522-5
L'activité des personnes
mentionnées à l'article L. 1522-4 est réputée être
salariée.
Lorsque cette activité excède, pour la même personne,
dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non,
par année civile, le contrat de travail est réputé être
à durée indéterminée à compter du premier jour de
dépassement de cette limite.
Article L1522-6
Le titre de travail simplifié ne
peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu
par l'article L. 3243-2.
La rémunération portée sur le titre de travail
simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le
montant est égal à un dixième de la rémunération totale
brute, sauf application du régime des professions
affiliées aux caisses de congés payés prévues à
l'article L. 3141-30 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat de
travail à durée indéterminée.
Article L1522-7
L'embauche du salarié ne peut
intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à
l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article
L. 1221-10.
Article L1522-8
L'employeur et le salarié qui
utilisent le titre de travail simplifié sont réputés
satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou
l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13,
relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et
par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au
contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux
déclarations au titre de la médecine du travail et du
régime des prestations du revenu de remplacement
mentionnées à l'article L. 5421-2.
Article L1522-9
Le titre de travail simplifié est
émis et délivré par les établissements de crédit ou par
les institutions ou services mentionnés à l'article
L. 518-1 du code monétaire et financier, dans le cadre
de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article
L. 1271-9.
Article L1522-10
Les cotisations sociales d'origine
légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au
titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés
à l'article L. 1522-4 sont calculées sur une base
forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement
unique à la caisse générale de sécurité sociale.
Par dérogation, ces cotisations peuvent être
calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le
salarié, sur les rémunérations réellement versées au
salarié.
Elles sont calculées sur les rémunérations réellement
versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée
indéterminée.
Article L1522-11
Nonobstant les dispositions de
l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le
taux de cotisation due au titre des accidents du travail
et des maladies professionnelles est fixé chaque année
par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de
risques dont relève l'établissement.
Article L1522-12
Les modalités d'application de la
présente section sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
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