DISPOSITIONS DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL travail_dissimule
Section 2 Travail dissimule par dissimulation d'activité
Section 2 : Travail dissimulé.
Article L8271-7
(alinéa 1 V1 de l'article L. 324-12 du code du travail)
1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ;
2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
4° Les agents des impôts et des douanes ;
5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;
7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres.