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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 :
Travail intermittent
Article
L3123-31
Dans les entreprises pour
lesquelles une convention ou un accord collectif de travail
étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent
peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents,
définis par cette convention ou cet accord, qui par nature
comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes
non travaillées.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-32
Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 3123-31, les entreprises adaptées
mentionnées à l'article L. 5213-13 peuvent conclure un contrat
de travail intermittent même en l'absence de convention ou
d'accord collectif de travail, dès lors que ce contrat est
conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de
l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-33
Le contrat de travail
intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est
écrit.
Il mentionne notamment :
1º La qualification du salarié ;
2º Les éléments de la rémunération ;
3º La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4º Les périodes de travail ;
5º La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces
périodes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-34
Les heures dépassant la
durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent
ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du
salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-35
Dans les secteurs, dont la
liste est déterminé par décret, où la nature de l'activité ne
permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la
répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la
convention ou l'accord collectif de travail détermine les
adaptations nécessaires et notamment les conditions dans
lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de
travail qui lui sont proposés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-36
Le salarié titulaire d'un
contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus
aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne
les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par
la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les
périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-37
Une convention ou un accord
collectif de travail étendu ou une convention ou un accord
collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la
rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un
contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire
réel et est calculée dans les conditions prévues par la
convention ou l'accord.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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