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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Versements
Article L3332-10
Les versements annuels d'un salarié ou
d'une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne d'entreprise
auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou
de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année
précédente.
Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au 3º du même article et pour
le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune
rémunération au titre de l'année précédente, les versements ne peuvent excéder
le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale.
Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps et qui sont utilisés
pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini au
chapitre IV n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au
premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan
d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de
l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1
et L. 3344-2, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code
monétaire et financier.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3332-11
Les sommes versées annuellement par une ou
plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article
L. 3332-2 ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les
versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de
la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part
individuelle du salarié ou de la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 dans
la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution.
L'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le
salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 à l'acquisition
d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une
entreprise liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce,
sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3332-12
La modulation éventuelle des sommes versées
par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère
général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le
rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne
mentionnée à l'article L. 3332-2 croissant avec la rémunération de ce dernier.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3332-13
Les sommes versées par l'entreprise ne
peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment
de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent
obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette
règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et
sociales prévues à l'article L. 3332-27, dès lors qu'un délai de douze mois
s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou
partie supprimé et la date de mise en place du plan.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3332-14
Les actions gratuites attribuées aux
salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du
code de commerce, sans préjudice des dispositions particulières prévues par le
présent alinéa, peuvent être versées, à l'expiration de la période d'acquisition
mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même code, sur
un plan d'épargne d'entreprise, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du
plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une
attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
La répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord
d'entreprise. A défaut d'accord, elle fait l'objet d'une décision du conseil
d'administration, du directoire ou du chef d'entreprise.
La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence
dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou
retenir conjointement ces différents critères.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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