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Nouveau Code du Travail

Section 3 Actions de formation du salarie occupant un emploi saisonnier


Section 1 Obligations de l'employeur et plan de formation
Section 2 Regimes applicables aux heures de formation
Section 3 Actions de formation du travailleur occupant un emploi saisonnier
Section 3 Actions de formation du salarie occupant un emploi saisonnier
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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


Section 3 : Actions de formation du salarié occupant un emploi saisonnier.

Article L6321-13

 

Sans préjudice des dispositions de la section 2, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 1242-3, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.

 

Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions mentionnées à l'article L. 1242-15 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.

 

Article L6321-14

 

Une convention ou un accord collectif de travail étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.

 

 

Article L6321-15

 

Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions fixées à la présente section n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.

 

 


 



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