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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Actions en justice
Article L2262-9
Les organisations ou groupements
ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres
sont liés par une convention ou un accord, peuvent
exercer toutes les actions en justice qui en résultent
en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un
mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été
averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance
engagée par l'organisation ou le groupement.
Article L2262-10
Lorsqu'une action née de la
convention ou de l'accord est intentée soit par une
personne, soit par une organisation ou un groupement,
toute organisation ou tout groupement ayant la capacité
d'agir en justice, dont les membres sont liés par la
convention ou l'accord, peut toujours intervenir à
l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que
la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Article L2262-11
Les organisations ou groupements
ayant la capacité d'agir en justice, liés par une
convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom
propre toute action visant à obtenir l'exécution des
engagements contractés et, le cas échéant, des
dommages-intérêts contre les autres organisations ou
groupements, leurs propres membres ou toute personne
liée par la convention ou l'accord.
Article L2262-12
Les personnes liées par une
convention ou un accord peuvent intenter toute action
visant à obtenir l'exécution des engagements contractés
et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les
autres personnes ou les organisations ou groupements,
liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à
leur égard ces engagements.
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