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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Adhésion
Article L2261-3
Peuvent adhérer à une convention
ou à un accord toute organisation syndicale
représentative de salariés ainsi que toute organisation
syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs
pris individuellement.
Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou
qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ
d'application de la convention ou de l'accord, leur
adhésion est soumise aux dispositions des articles
L. 2261-5 ou L. 2261-6, selon le cas.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la
convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt
dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la
diligence de son ou de ses auteurs.
Article L2261-4
Lorsqu'une organisation syndicale
de salariés ou une organisation d'employeurs
représentatives dans le champ d'application de la
convention ou de l'accord adhère à la totalité des
clauses d'une convention de branche ou d'un accord
professionnel ou interprofessionnel, cette organisation
a les mêmes droits et obligations que les parties
signataires.
Elle peut notamment siéger dans les organismes
paritaires et participer à la gestion des institutions
créées par la convention de branche ou l'accord
professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre
part aux négociations portant sur la modification ou la
révision du texte en cause.
Article L2261-5
Si l'adhésion a pour objet de
rendre la convention de branche ou l'accord
professionnel ou interprofessionnel applicable dans un
secteur territorial ou professionnel non compris dans
son champ d'application, elle doit prendre la forme d'un
accord collectif entre les parties intéressées
conformément aux dispositions de l'article L. 2231-1 et
les parties signataires de cette convention ou de cet
accord. Le champ d'application en est modifié en
conséquence.
Article L2261-6
Lorsque l'entreprise n'entre pas
dans le champ d'application territorial ou professionnel
soit d'une convention de branche, soit d'un accord
professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de
l'employeur à une telle convention ou à un tel accord
est subordonnée à un agrément des organisations
mentionnées à l'article L. 2232-16, après négociation à
ce sujet.
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