Section 3 : Affectation des fonds.
Article L6241-8
1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 ;
2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;
3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
Article L6241-9
Un décret détermine :
1° Les modalités de versement de ces sommes ;
2° Les modalités de financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
Article L6241-10
1° Qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par l'autorité administrative ;
2° Et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.
Article L6241-11