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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 :
Affichage et diffusion des communications syndicales
Article L2142-3
L'affichage des communications syndicales
s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage,
distincts de ceux affectés aux communications des délégués du
personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à
l'employeur, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque
section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec
l'employeur.
Article L2142-4
Les publications et tracts de nature
syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de
l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et
de sortie du travail.
Article L2142-5
Le contenu des affiches, publications et
tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale,
sous réserve de l'application des dispositions relatives à la
presse.
Article L2142-6
Un accord d'entreprise peut autoriser la
mise à disposition des publications et tracts de nature
syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet
de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie
électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette
diffusion doit être compatible avec les exigences de bon
fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit
pas entraver l'accomplissement du travail.
L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à
disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment
les conditions d'accès des organisations syndicales et les
règles techniques visant à préserver la liberté de choix des
salariés d'accepter ou de refuser un message.
Article L2142-7
Dans les entreprises de travail
temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau
d'affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou
adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de
travail temporaire, au moins une fois par mois.
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