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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Aide aux actions de formation pour
l'adaptation des salariés
Article L5121-4
Afin de favoriser
l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi
dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des
caractéristiques sociales les exposant plus
particulièrement aux conséquences des mutations
économiques, des accords d'entreprise ouvrant droit à
une aide de l'Etat, conclus dans le cadre d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel sur
l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la
réalisation d'actions de formation de longue durée.
Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces
actions aux salariés dont l'entreprise envisage le
reclassement externe, à condition que ce reclassement
soit expressément accepté par le salarié et intervienne
par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions
prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou
des collectivités territoriales.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5121-5
Les entreprises
dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de
l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention
de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui
en prévoit la possibilité et en détermine les modalités
d'application directe.
L'aide est attribuée après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
lorsqu'ils existent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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