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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 :
Allocation complémentaire
Article
L3232-5
Lorsque, par suite d'une
réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale
hebdomadaire pour des causes autres que celles énumérées à
l'article L. 3232-4, un salarié a perçu au cours d'un mois, à
titre de salaire et d'allocations légales ou conventionnelles de
chômage partiel, une somme totale inférieure à la rémunération
minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale
à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il
a effectivement perçue.
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées aux
allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, les
indemnités pour intempéries prévues aux articles L. 5424-6 et
suivants.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3232-6
Les dispositions fiscales
et sociales relatives aux allocations et contributions prévues à
l'article L. 5428-1 sont applicables à l'allocation
complémentaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3232-7
L'allocation complémentaire
est à la charge de l'employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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