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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
1 : Mise en place et
utilisation
Article L3261-5
Le chèque-transport est un
titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut
préfinancer au profit des salariés pour le paiement des dépenses
liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur
lieu de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L3261-6
Le chèque-transport peut
être utilisé dans les conditions suivantes :
1º Les salariés peuvent présenter les chèques-transport
auprès des entreprises de transport public et des régies
mentionnées à l'article 7 de la loi nº 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2º Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors
des périmètres de transports urbains définis par l'article 27 de
la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, ou dont
l'utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par
des conditions d'horaires particuliers de travail ne permettant
pas d'emprunter un mode collectif de transport, y compris à
l'intérieur de la zone de compétence d'une autorité
organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les
chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au
détail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L3261-7
L'employeur, après
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, peut décider de mettre en oeuvre le
chèque-transport et en définir les modalités d'attribution aux
salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L3261-8
En cas de procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de
l'émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non
utilisés mais encore valables et échangeables à la date du
jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance
privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les
fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts, le montant des
sommes versées pour l'acquisition de ces chèques-transport.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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