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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Composition et
gestion du plan
Article L3332-15
Les sommes recueillies par un plan
d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition :
1º De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies
par les articles L. 214-15 à L. 214-19 du code monétaire et financier ;
2º De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés
d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-39 et
L. 214-40 du code monétaire et financier ;
3º D'actions émises par des sociétés mentionnées au paragraphe II de
l'article 83 bis et à l'article 220 quater A du code général des impôts ;
4º D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à
l'article 220 nonies du code général des impôts.
Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit
exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une
entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, soit des
valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou
non des titres de l'entreprise, y compris les titres de capital émis par les
entreprises régies par la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de
la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le
cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés.
Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à
être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou
par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2,
l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la
gestion de cet investissement.
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds
communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et
financier qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan disposent d'un
conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des
conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles
L. 214-39 et L. 214-40 du même code. En ce cas, il est fait application des
dispositions de ces articles. Le règlement précise les modalités de désignation
de ces conseils.
L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne
d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions
légales relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de
cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues aux articles
L. 3332-22 et L. 3332-27.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3332-16
Un plan d'épargne d'entreprise établi par
accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un
fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des
sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code
général des impôts, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens
du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, dans le cadre d'une opération de
rachat réservée aux salariés.
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision
individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de
l'opération de rachat mentionnée au 2º, sans que la durée de détention puisse
être inférieure à cinq ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels
les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement
débloquées avant l'expiration de ce délai.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3332-17, l'actif de ce fonds
peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-40 du code monétaire et
financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des
salariés porteurs de parts.
La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :
1º Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs
de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans
l'opération de rachat réservée aux salariés ;
2º L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans
l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du
code de commerce et le terme de l'opération.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3332-17
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise
ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres
émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1º de
l'article L. 3332-15, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise
dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un
marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées
en application de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, ou de parts
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est ainsi
composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe
ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre
aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées
dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant les
mêmes caractéristiques.
Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2º de l'article
L. 3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit
comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée
dans l'un des cas suivants :
1º Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces
valeurs dans des conditions déterminées par décret ;
2º Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui
la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16
du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son
capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé
détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.
Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement
d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la
valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux
mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur
demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.
Un fonds commun de placement peut détenir au plus 30 % de titres émis par un
fonds commun de placement mentionné à la sous-section 7 ou à la sous-section 9
de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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