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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Conditions
d'exercice d'une activité salariée
Article L5221-5
Un étranger autorisé à séjourner en France
ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir
obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2º de l'article
L. 5221-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5221-6
La délivrance d'un titre de séjour ouvre
droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du
livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à
l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5221-7
L'autorisation de travail peut être limitée
à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.
L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en
France métropolitaine.
Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité
administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette
demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés
à l'article L. 5311-2, avec les organismes gérant un régime de protection
sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la
sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses de congés payés prévues à l'article
L. 3141-30.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5221-8
L'employeur s'assure auprès des
administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant
l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est
inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour
l'emploi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5221-9
L'embauche d'un salarié étranger titulaire
de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après
déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité
administrative.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5221-10
I. - L'employeur qui embauche un
travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Agence nationale de
l'accueil des étrangers et des migrations, soit au titre de l'introduction, soit
à celui du contrôle, acquitte à cet établissement, outre le montant d'une
redevance prévue par décret, une contribution forfaitaire dont le montant est
déterminé par décret.
Le produit de cette contribution est affecté au développement d'actions
sociales relevant de la compétence de l'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations et de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et
l'égalité des chances.
II. - Le renouvellement des autorisations de travail ou des titres de séjour
valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la
perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations, d'une taxe dont le montant est déterminé par décret dans des limites
comprises entre 55 et 110 Euros.
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de
travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement
forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en
fonction du rendement de cette taxe.
Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux réfugiés
politiques placés sous la protection de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides et aux bénéficiaires du droit d'asile.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5221-11
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application des articles L. 5221-3 et L. 5221-5 à L. 5221-8.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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