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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Congés d'adoption
Article L1225-37
Le salarié à qui l'autorité
administrative ou tout organisme désigné par voie
réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a
le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée
de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant
au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours
consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé d'adoption est porté à :
1º Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois
ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer
assume la charge ;
2º Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
Article L1225-38
Le congé d'adoption suspend le
contrat de travail.
Pendant la suspension, les parents salariés
bénéficient de la protection contre le licenciement
prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5.
Article L1225-39
Le licenciement d'un salarié est
annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter
de sa notification, l'intéressé envoie à son employeur,
dans des conditions déterminées par voie réglementaire,
une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans
un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de
son adoption. Cette attestation est délivrée par
l'autorité administrative ou par l'organisme autorisé
pour l'adoption qui procède au placement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le
licenciement est prononcé pour une faute grave non liée
à l'adoption.
Article L1225-40
Lorsque la durée du congé
d'adoption est répartie entre les deux parents,
l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés
ouvre droit à onze jours supplémentaires de congé
d'adoption ou à dix-huit jours en cas d'adoptions
multiples.
La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux
périodes, dont la plus courte est au moins égale à onze
jours.
Ces deux périodes peuvent être simultanées.
Article L1225-41
Le salarié titulaire de l'agrément
mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de
l'action sociale et des familles bénéficie du congé
d'adoption lorsqu'il adopte ou accueille un enfant en
vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère
compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à
ce titre, à entrer sur le territoire national.
Le salarié avertit l'employeur du motif de son
absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à
la suspension de son contrat de travail.
Article L1225-42
La durée du congé d'adoption est
assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination des droits que le salarié tient de son
ancienneté.
Article L1225-43
A l'issue du congé d'adoption, le
salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
Article L1225-44
En l'absence d'accord collectif de
branche ou d'entreprise déterminant des garanties
d'évolution de la rémunération des salariés, pendant le
congé d'adoption et à la suite de ce congé, au moins
aussi favorables que celles mentionnées dans le présent
article, cette rémunération, au sens de l'article
L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des
augmentations générales ainsi que de la moyenne des
augmentations individuelles perçues pendant la durée de
ce congé par les salariés relevant de la même catégorie
professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des
augmentations individuelles dans l'entreprise.
Cette règle n'est pas applicable aux accords
collectifs de branche ou d'entreprise conclus
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
nº 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité
salariale entre les femmes et les hommes.
Article L1225-45
Toute stipulation d'une convention
ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur
des salariées en congé de maternité un avantage lié à la
naissance s'applique de plein droit aux salariés en
congé d'adoption.
Article L1225-46
Tout salarié titulaire de
l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17
du code de l'action sociale et des familles a le droit
de bénéficier d'un congé d'adoption internationale et
extra-métropolitaine non rémunéré lorsque, en vue de
l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans
un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer
ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département
métropolitain, un autre département d'outre-mer ou
depuis Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale
de six semaines par agrément.
Le salarié informe son employeur au moins deux
semaines avant son départ du point de départ et de la
durée envisagée du congé.
Le salarié a le droit de reprendre son activité
initiale lorsqu'il interrompt son congé avant la date
prévue.
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son
précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
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