|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise
de travail à temps partagé
Article L1252-10
Le contrat de mise à disposition
établi pour chaque salarié comporte :
1º Le contenu de la mission ;
2º La durée estimée de la mission ;
3º La qualification professionnelle du salarié ;
4º Les caractéristiques particulières du poste de
travail ou des fonctions occupées ;
5º Le montant de la rémunération et ses différentes
composantes.
Article L1252-11
Toute clause tendant à interdire
le recrutement du salarié mis à disposition par
l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa mission est
réputée non écrite.
Article L1252-12
L'entreprise de travail à temps
partagé peut apporter à ses seules entreprises
utilisatrices des conseils en matière de gestion des
compétences et de la formation.
Article L1252-13
L'entrepreneur de travail à temps
partagé justifie, à tout moment, d'une garantie
financière assurant, en cas de défaillance de sa part,
le paiement :
1º Des salaires et de leurs accessoires ;
2º Des cotisations obligatoires dues à des organismes
de sécurité sociale ou à des institutions sociales.
|