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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
CHAPITRE I CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Contrôle
Article L1271-16
Les informations relatives aux
personnes mentionnées au 1º de l'article L. 1271-1
rémunérées par les chèques emploi-service universels
préfinancés dans les conditions définies à l'article
L. 1271-12 sont communiquées à l'organisme ou à
l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin
de contrôle du bon usage de ces titres.
Ces communications s'opèrent selon des modalités
propres à garantir la confidentialité des données. Les
personnes concernées sont informées de l'existence de ce
dispositif de contrôle.
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