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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Décisions de fermeture
Article
L3132-29
Lorsqu'un accord
est intervenu entre les organisations syndicales de
salariés et les organisations d'employeurs d'une
profession et d'une zone géographique déterminées sur
les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est
donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la
demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture
au public des établissements de la profession ou de la
zone géographique concernée pendant toute la durée de ce
repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux
activités dont les modalités de fonctionnement et de
paiement sont automatisées.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3132-30
La fermeture prévue
à l'article L. 3132-29 ne s'applique pas aux stands des
exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou
salons figurant sur une liste déterminée, après
consultation des organisations d'employeurs et de
salariés intéressées, par arrêté conjoint des ministres
chargés du travail et du commerce.
Les exposants bénéficiant de ces dispositions peuvent
accorder le repos hebdomadaire à leurs salariés par
roulement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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